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CAPLAW VOUS INFORME 16/04/2020
LE SORT DE VOS ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DURANT LA CRISE SANITAIRE
L'épidémie est-elle un cas de force majeure ?
Durant cette crise sanitaire sans précédent, les atteintes féroces aux libertés fondamentales qui en découlent (restrictions des libertés d’aller et de venir, de réunion, du commerce et de l’industrie), font naître la tentation de considérer sans réserve, ni nuance, que cette épidémie constituerait nécessairement un cas de force majeure, légitimant toute forme d’inexécution contractuelle. Cette croyance pourrait au demeurant être renforcée par les déclarations mal interprétées de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances à propos du Covid-19, que Monsieur Bruno Le Maire qualifiait, il y a quelques semaines déjà, de « cas de force majeure ». En réalité, et alors que ce dernier entendait seulement préciser que les entreprises en relation contractuelle avec l’Etat n’encourront aucune pénalité au titre des retards éventuels d’exécution, il faut se garder de toute conclusion hâtive et éviter l’écueil des généralités. Nous vous proposons ici de découvrir simplement ce que doivent être les bons réflexes de l’entrepreneur. 1 – Relire attentivement le ou les contrats concernés. Vous devez garder à l’esprit que le principe de la liberté contractuelle autorise les parties au contrat à aménager librement les conditions d’exécution de celui-ci et partant à définir comme elles l’entendent, tant la notion de force majeure, que les effets de cette dernière sur la poursuite de la convention.
Définition de la force majeure dans votre contrat
Depuis fort longtemps, la jurisprudence définit la force majeure comme un évènement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. L’imprécision de cette définition et l’importante casuistique jurisprudentielle a poussé les praticiens du droit à tenter de circonscrire la notion par le recours aux exemples. Il est donc fréquent que les contrats renferment une liste des cas considérés comme des évènements de force majeure ; à ce titre « l’épidémie », la « contagion » peuvent être évoquées dans certains contrats, le Covid-19 étant alors considéré comme un cas de force majeure. Vérifiez en conséquence dans votre ou vos contrats si la notion de force majeure s’y trouve abordée et si une définition ou des illustrations en sont données.
Exclusion de la force majeure par le contrat
Indépendamment de la définition, il est essentiel de vous assurer que votre contrat n’exclut pas expressément le(s) cas de force majeure des hypothèses de suspension, de résolution ou d’annulation de vos obligations. Le principe de la liberté contractuelle autorise en effet les parties à décider que l’exécution des obligations résultant du contrat ne sera pas affectée par la force majeure ; dans pareille hypothèse, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l’épidémie et des restrictions juridiques qui en découlent pour suspendre ou vous soustraire à l’exécution de vos obligations. Dans le cas contraire et si votre contrat est muet sur la question de la force majeure, il y aura lieu de rechercher, au cas par cas, si l’épisode malheureux que nous traversons autorise ou non l’inexécution en tout ou en partie des obligations du contrat. En cas de désaccord, seul le Juge sera compétent pour se prononcer. 2- Saisir le Juge judiciaire en cas de désaccord. Il est important de comprendre que sous les réserves susvisées, le Juge judiciaire demeure seul compétent pour se prononcer d’une part, sur l’existence d’un cas de force majeure et d’autre part, sur les conséquences de l’évènement considéré sur le sort des obligations prévues au contrat.
a- L’existence d’un cas de force majeure
Dans le silence du contrat, le Juge devra dire si les contraintes engendrées par la situation sanitaire actuelle sont constitutives de force majeure par référence à l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » Il semble évident qu’une personne physique débitrice d’une obligation de faire ou de payer et contaminée par le virus du Covid-19 pourrait se prévaloir de ce texte si les conséquences médicales de la maladie sont à l’origine d’un état incompatible avec l’exécution de l’obligation. En revanche et pour le surplus, il n’y a malheureusement pas de solution « clé en main ». Il nous semble pouvoir être admis que s’agissant des contrats conclus avant que le Gouvernement ne prenne des mesures restrictives de nos libertés, en particulier de circulation, de réunion, et de fréquentation de certains lieux (hôtels, bars et restaurants), l’épidémie constitue bien un évènement échappant au contrôle du débiteur et qui ne pouvait être raisonnablement prévu. Il appartiendra néanmoins au magistrat de se prononcer souverainement, mais surtout de dire, au cas par cas, en fonction des obligations concernées et des circonstances de l’espèce, si des mesures appropriées pouvaient permettre au débiteur de remplir malgré tout son ou ses obligations. La question devrait se poser dans de très nombreux secteurs d’activité où les délais de livraison et d’exécution constituent des enjeux financiers très importants.
b- Les conséquences de la force majeure
Il appartiendra également au magistrat, en application de la seconde partie du texte, de déterminer les effets de la force majeure sur le contrat : suspension en vue d’un report ou résolution pure et simple. Certes, il faut espérer que l’empêchement résultant de cet état de fait et de droit ne soit que temporaire. Pour autant et bien que temporaire, l’empêchement pourra rendre définitivement impossible l’exécution de l’obligation, en particulier lorsque son exécution est strictement encadrée dans le temps. Prenons l’exemple de l’organisateur d’un évènement culturel devant se tenir du 1er au 6 juillet 2020 ; il sera donc directement impacté par l’interdiction de réunion : les contrats passés avec les participants pourront être résolus sauf si l’évènement lui-même peut-être reporté dans le temps. En cas de résolution du contrat, celui-ci est réputé n’avoir jamais existé et les parties seront remises dans leur état antérieur sans frais, ni pénalité. Que vous soyez créancier ou débiteur de l’obligation concernée, nous vous recommandons de ne pas vous précipiter car il serait dangereux de considérer que cette crise malheureuse constitue un blanc seing et autorise toutes les inexécutions de vos contrats. Nous nous tenons à votre écoute et à votre disposition pour étudier avec vous votre ou vos contrats et définir conjointement la meilleure attitude face à vos partenaires.
N'hésitez pas à nous solliciter.
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CAPLAW VOUS INFORME 02/04/2020
CRISE SANITAIRE COVID 19 - MESURES SUR LES LOYERS PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX
Suspension des sanctions en cas de non paiement
Les principales mesures du Gouvernement en matière de baux professionnels et commerciaux.
En cette période inédite de confinement et compte tenu de la durée inconnue de celle ci, des mesures spécifiques aux entreprises ont été prises pour anticiper les difficultés de paiement des loyers professionnels et commerciaux par Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19.
1- Les locataires concernés Les critères d'éligibilité aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance susvisée seront prochainement fixés par Décret.
Néanmoins et selon le ministère de l'Economie et des Finances, toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique peuvent bénéficier du dispositif si les conditions alternatives ci-aprés sont respectées:
- Avoir un chiffre d’affaires 2019 inférieur à 1 million € ou pour les entreprises non existantes au 1er mars 2019, les entreprises dont le chiffre d’affaires mensuel moyen jusqu’au 1er mars 2020 n’excède pas 83.333 € - Avoir fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou appartenant à un secteur particulièrement touché (hébergement, activités culturelles et sportives, événementielles, foires et salons) ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires entre le 21 février et le 31 mars 2020 d’au moins 70% par rapport à la même période en 2019.
2 - Les baux concernés
Les occupants de locaux servant à l'exercice d'une activité économique en vertu des titres suivants sont concernés:
- baux professionnels,
- baux commerciaux,
- baux emphytéotiques,
- convention d'occupation précaire,
- A.O.T.
Les baux à usage d'habitation sont donc exclus du dispositif.
3 - Le report des échéances
Les loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée font l'objet du dispositif suivant:
- En cas de non paiement, le Bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail, de la clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou l'activation des garanties ou cautions;
- En cas de non paiement, le locataire ne peut encourir de pénalités financières ou d'intérêts de retard, de dommages-intérêts, ou encore d'astreinte.
Concrètement, les loyers et charges locatives restent dus et devront être remboursés au propriétaire des locaux à l'échéance du délai de deux mois.
Néanmoins, nous espérons qu'un Décret viendra préciser selon quelles modalités précises ce remboursement interviendra: au comptant ou à témpérament?
Il est en effet indispensable que ce paiement de l'arriéré soit aménagé.
Caplaw poursuit son activité pour les entreprises et se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre des mesures.
N'hésitez pas à nous solliciter
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CAPLAW VOUS INFORME 01/04/2020
CRISE SANITAIRE COVID19 et DROIT DES SOCIETES
Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants
L'assemblée générale d'approbation des comptes de votre société doit se tenir prochainement ?
Une assemblée est déjà convoquée ?
En cette période inédite de confinement et compte tenu de la durée inconnue de celle ci, des mesures spécifiques aux entreprises ont été prises pour anticiper les difficultés d'organisation des assemblées générales et assurer la continuité du fonctionnement des réunions des organes dirigeants par Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces mesures ont un champ d'application très vaste et s’appliquent à l'ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé qui sont confrontés aux mêmes difficultés dans le contexte actuel, à savoir la difficulté - si ce n'est l'impossibilité - de se réunir en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19. Ces mesures s’appliqueront jusqu'au 31 juillet, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne pourra toutefois être étendu après le 30 novembre 2020. 1. Assemblées Générales Convocation Aucune disposition n’est prise concernant les règles de convocation applicables dans les autres groupements que les sociétés côtées ; c’est donc, en ce qui les concerne, les règles habituelles qui s’appliquent. Information L’ordonnance étend et facilite, dans tous les groupements de droit privé, l’exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions de ces dernières. Pour rappel, ce droit de communication préalable peut être prévu par la loi (par ex. C. com., art. L. 223-26 pour les SARL) ou par les statuts (cas pour les associations, par ex.). L’ordonnance prévoit ainsi que « cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite ». Participation à l’assemblée Dans le contexte des restrictions aux déplacements et rassemblements mises en œuvre pour répondre à la crise sanitaire actuelle, et afin de permettre aux assemblées de statuer sur les décisions relevant de leur compétence, dont certaines sont essentielles au fonctionnement des groupements, et dont l'ajournement pourrait avoir des conséquences significatives, l’ordonnance autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel - n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. L'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l'assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. La décision de faire application de cette mesure incombe à l'organe compétent pour convoquer l'assemblée, qui peut déléguer sa compétence à cet effet au représentant légal du groupement. Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d'assister aux séances ainsi qu'aux autres droits dont l'exercice suppose d'assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites). S'il est décidé d'en faire application, les membres participent et votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent et l'ordonnance (telles que, par exemple, l'envoi d'un pouvoir, le vote à distance ou, si l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire le décide, la visioconférence ou les moyens de télécommunication). Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont alors avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective (tel que la convocation) de la date et de l'heure de l'assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des autres droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister. Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos comme indiqué ci-avant, l’ordonnance étend et assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de participation alternatif n'est pas déjà prévu par la loi, en l'autorisant exceptionnellement, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces conditions. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. L’ordonnance assouplit aux mêmes fins le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Pour les sociétés et groupements qui auront commencé à procéder aux formalités de convocation des assemblées avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en vue d'une assemblée appelée à se tenir après cette date. Si l'organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres à la séance ou de faire application de l'un des modes alternatifs de participation (visioconférence et moyens de télécommunication, consultation écrite), il en informe les associés par tous moyens permettant d'assurer l'information effective des membres. Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n'ont pas à être renouvelées, tandis que celles restant à accomplir doivent l'être. 2. ORGANES COLLEGIAUX D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION L’ordonnance enfin étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces organes, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les dispositions réglementaires ou non. Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels. En outre, les clauses contraires des statuts sont neutralisées, et l'existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n'est plus une condition de recours à ces moyens. Afin de garantir l'intégrité et la qualité des débats, les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre l'identification des membres de ces organes et garantir leur participation effective. A cette fin, ils doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. L’ordonnance étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, que celle-ci soit déjà prévue par la loi ou les dispositions réglementaires ou non. Ainsi, le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels. En outre, les clauses contraires des statuts sont neutralisées, et l'existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n'est plus une condition de recours à ce mode de délibération. La consultation écrite doit être réalisée dans des conditions (en particulier de délais) assurant la collégialité de la délibération. Caplaw poursuit son activité pour les entreprises et se tient à votre disposition pour sur la mise en œuvre des mesures.
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